Burrow-Giles Lithographic Company c. Sarony Court Filing, récupéré le 17 mars 1884, fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Cette partie est 2 sur 2.
Il relève du pouvoir constitutionnel du Congrès de conférer à l'auteur, à l'inventeur, au concepteur ou au propriétaire d'une photographie les droits conférés par le révérend Stat. 4952, dans la mesure où la photographie est une représentation de conceptions intellectuelles originales.
L'objet de l'exigence dans la loi du 18 juin 1874, 18 Stat. 78, que l'avis d'un droit d'auteur sur une photographie doit être donné en inscrivant sur une partie visible de celle-ci les mots Copyright, la date et le nom du propriétaire, c'est pour donner un avis du droit d'auteur au public ; et un avis qui donne son nom et la première lettre de son prénom suffit à inscrire ce nom.
La question de savoir si une photographie est une simple reproduction mécanique ou une œuvre d'art originale est une question à déterminer par la preuve des faits d'originalité, de production intellectuelle, de pensée et de conception de la part de l'auteur ; et lorsque le droit d'auteur est contesté, il est important d'établir ces faits.
Il s'agissait d'un procès pour violation du droit d'auteur sur une photographie d'un certain Oscar Wilde. La défense a nié le droit constitutionnel du Congrès de conférer des droits d'auteur à l'auteur d'une photographie ; et a également nié que le nom du propriétaire avec la lettre initiale de son prénom préfixée (" N. Sarony ") inscrite sur la photographie était conforme aux dispositions de la loi du 18 juin 1874, 18 Stat. 78. Les faits essentiels figurent dans l'opinion du tribunal. Le jugement ci-dessous était en faveur du plaignant. Le bref d'erreur a été poursuivi par le défendeur.
M. David Calman pour le demandeur par erreur.
M. Augustus T. Gurlitz pour le défendeur par erreur.
M. LE JUGE MILLER a rendu l'avis du tribunal.
Il s'agit d'un bref d'erreur adressé à la Circuit Court du district sud de New York.
Le demandeur est un lithographe et le défendeur un photographe, avec d'importantes affaires dans ce domaine dans la ville de New York.
Le procès a été initié par une action en justice dans laquelle Sarony était demandeur et la société de lithographie était défenderesse, le demandeur accusant le défendeur d'avoir violé son droit d'auteur concernant une photographie dont le titre est "Oscar Wilde No. 18". Le jury étant renoncé, le tribunal fit une constatation de faits sur la base de laquelle un jugement en faveur du demandeur fut rendu pour la somme de 600$ pour les plaques et 85,000 exemplaires vendus et exposés à la vente, et de 10$ pour les exemplaires trouvés en sa possession, comme sanctions en vertu de l’article 4965 des Statuts révisés.
Parmi les constatations de fait faites par le tribunal, les suivantes présentent la principale question soulevée par l'attribution des erreurs dans l'affaire :
" 3. Que vers le mois de janvier 1882, en vertu d'un accord avec Oscar Wilde, le demandeur est devenu et était l'auteur, l'inventeur, le dessinateur et le propriétaire de la photographie en cause, dont le titre est « Oscar Wilde n° 18 ». ,' étant le numéro utilisé pour désigner cette photographie particulière et son négatif ; que celle-ci est une image utile, nouvelle, harmonieuse, caractéristique et gracieuse, et que ledit demandeur l'a fait à son lieu d'affaires dans ladite ville de New York et aux États-Unis, entièrement à partir de sa propre conception mentale originale, à laquelle il a donné une forme visible en posant ledit Oscar Wilde devant la caméra, en sélectionnant et en arrangeant le costume, les draperies et autres accessoires divers dans ladite photographie. , arrangeant le sujet de manière à présenter des contours gracieux, arrangeant et disposant la lumière et l'ombre, suggérant et évoquant l'expression désirée, et à partir d'une telle disposition, arrangement ou représentation, faite entièrement par le demandeur, il produisit le tableau en cause, pièce à conviction. A, 14 avril 1882, et que les termes « auteur », « inventeur » et « dessinateur », tels qu'utilisés dans l'art de la photographie et dans la plainte, désignent la personne qui a ainsi réalisé la photographie. »
D'autres conclusions ne laissent aucun doute sur le fait que le demandeur a pris toutes les mesures requises par la loi du Congrès pour obtenir le droit d'auteur sur cette photographie, et l'article 4952 nomme entre autres les photographies pour lesquelles l'auteur, l'inventeur ou le concepteur peut obtenir le droit d'auteur, ce qui consiste à garantir lui le seul privilège de les réimprimer, de les publier, de les copier et de les vendre. Ce défendeur est responsable en vertu de cet article et de l'article 4965, il ne fait aucun doute que ces articles sont valides en ce qui concerne les photographies.
En conséquence, les deux attributions d'erreur devant ce tribunal par le demandeur par erreur sont :
1. Que le tribunal d'instance inférieure a décidé que le Congrès avait et a le droit constitutionnel de protéger les photographies et leurs négatifs par le droit d'auteur.
La deuxième mission concernait la suffisance des mots Copyright, 1882, by N. Sarony," dans les photographies, comme avis du droit d'auteur de Napoléon Sarony en vertu de la loi du Congrès sur ce sujet.
En ce qui concerne cette dernière question, il suffit de dire que l'objet de la loi est de donner avis du droit d'auteur au public, en apposant sur chaque copie, sous une forme visible, le nom de l'auteur, l'existence de la revendication du droit exclusif et la date à laquelle ce droit a été obtenu.
Cet avis est suffisamment donné par les mots « Copyright, 1882, par N. Sarony », trouvés sur chaque exemplaire de la photographie. Cela montre clairement qu'un droit d'auteur est revendiqué, dont la date est 1882, et si le nom Sarony seul était utilisé, ce serait une désignation suffisante de l'auteur jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'il existe un autre Sarony.
Lorsqu'en plus de cela, la lettre initiale du prénom Napoléon est également donnée, la notice est complète.
La question constitutionnelle n’est pas exempte de difficultés.
La huitième section du premier article de la Constitution est le grand dépositaire des pouvoirs du Congrès, et par la huitième clause de cette section, le Congrès est autorisé :
"Promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en garantissant, pour une durée limitée, aux auteurs et inventeurs, le droit exclusif sur leurs écrits et découvertes respectifs."
L’argument ici est qu’une photographie n’est pas un écrit ni la production d’un auteur. En vertu des actes du Congrès destinés à donner effet à cet article, les personnes qui doivent en bénéficier sont divisées en deux classes, les auteurs et les inventeurs. Le monopole accordé aux premiers s'appelle droit d'auteur, celui accordé aux seconds lettres patentes ou, dans le langage familier d'aujourd'hui, brevet rigide.
Nous avons donc le droit d'auteur et le droit de brevet, et c'est le premier de ces droits en vertu duquel le demandeur fait valoir une demande de réparation.
On insiste sur le fait qu'une photographie, étant une reproduction sur papier des caractéristiques exactes d'un objet naturel ou d'une personne, n'est pas un écrit dont le producteur est l'auteur.
L'article 4952 des Statuts révisés place les photographies dans la même classe que les objets susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur avec « les livres, cartes, graphiques, compositions dramatiques ou musicales, gravures, gravures, gravures, peintures, dessins, statues, statues et modèles ou dessins destinés à à perfectionner comme œuvres des beaux-arts. « D'après la pratique de la législation en Angleterre et en Amérique, dit le juge Bouvier, 2 Law Dictionary, 363, le copyright est limité au droit exclusif reconnu à l'auteur ou au propriétaire d'un écrit ou d'un dessin susceptible d'être multiplié par les arts. d'imprimerie dans l'une de ses succursales. Le premier Congrès des États-Unis, siégeant immédiatement après la formation de la Constitution, a décrété que « l'auteur ou les auteurs de toute carte, graphique, hameçon ou livre, étant citoyen ou résident des États-Unis, auront le droit exclusif et liberté d'impression, de réimpression, de publication et de vente pendant une période de quatorze ans à compter de l'enregistrement du titre au bureau du greffier, comme indiqué ultérieurement. 1 Stat. 124, 1.
Cette loi non seulement fait des cartes et des diagrammes des objets de droit d'auteur, mais les mentionne avant les livres dans l'ordre de désignation. La deuxième section d'un acte pour amender cet acte, approuvée le 29 avril 1802, 2 Stat. 171, décrète qu'à compter du premier janvier suivant, celui qui inventera et concevra, gravera, gravera ou travaillera, ou à partir de ses propres œuvres, fera concevoir et graver, graver ou travailler, toute estampe ou estampes historiques ou autres. jouissent du même droit exclusif pour la durée de quatorze ans à compter de l'inscription du titre dans les conditions prévues par la loi.
Par le premier article de la loi du 3 février 1831, 4 Stat. 436, intitulé Acte pour amender les diverses lois concernant le droit d'auteur, les compositions musicales et les coupes, en rapport avec les estampes et gravures, sont ajoutées, et la durée de protection est portée à vingt-huit ans. La légende ou le titre de cette loi utilise le mot copyright pour la première fois dans la législation du Congrès.
L'interprétation donnée à la Constitution par la première loi de 1790 et la loi de 1802, par les hommes contemporains de sa formation, dont beaucoup étaient membres de la convention qui l'a élaborée, a en soi droit à un très grand poids. et quand on se souvient que les droits ainsi établis n'ont pas été contestés pendant près d'un siècle, c'est presque concluant.
À moins donc que les photographies puissent être distinguées dans la classification sur ce point des cartes, diagrammes, dessins, gravures, gravures, coupes et autres estampes, il est difficile de voir pourquoi le Congrès ne peut pas en faire l'objet du droit d'auteur au même titre que le droit d'auteur. autres.
Ces lois répondent certainement à l'objection selon laquelle seuls les livres, ou l'écriture au sens restreint d'un livre et de son auteur, relèvent de la disposition constitutionnelle. Ces deux mots sont susceptibles d’une définition plus large que celle-ci. Un auteur dans ce sens est « celui à qui toute chose doit son origine ; l’auteur ; le créateur ; celui qui achève une œuvre scientifique ou littéraire ». Worcester. De même, personne ne prétendrait que le mot écriture dans cette clause de la Constitution, bien que le seul mot utilisé pour désigner les sujets pour lesquels les auteurs doivent être assurés, se limite au scénario même de l'auteur et exclut livres et tous autres imprimés. Par écrits dans cette clause, on entend les productions littéraires de ces auteurs, et le Congrès a très justement déclaré que celles-ci incluent toutes les formes d'écriture, d'impression, de gravure, d'eau-forte, etc., par lesquelles les idées dans l'esprit de l'auteur sont rendues visibles. expression. La seule raison pour laquelle les photographies n'ont pas été incluses dans la liste élargie de la loi de 1802 est probablement qu'elles n'existaient pas, car la photographie en tant qu'art était alors inconnue, ainsi que le principe scientifique sur lequel elle repose, ainsi que les produits chimiques et les machines. par lequel il est exploité, ont tous été découverts depuis longtemps depuis que cette loi a été promulguée.
Il ne faut pas non plus supposer que les rédacteurs de la Constitution n'ont pas compris la nature du droit d'auteur et les objets auxquels il s'appliquait communément, car le droit d'auteur, en tant que droit exclusif d'un homme à la production de son propre génie ou de son intellect, existait. en Angleterre à cette époque, et la contestation devant les tribunaux anglais, finalement décidée par un vote très serré à la Chambre des Lords, si la loi de 8 Anne, chap. 19, qui autorisait le droit d'auteur pour une durée limitée, constituait ou non une restriction à la common law, était alors récente. Cette décision avait attiré beaucoup d'attention, puisque le jugement du Banc du Roi, rendu par Lord Mansfield, estimant qu'elle ne représentait pas une telle retenue, dans l'affaire Miller v. 1hylor, 4 Burrows, 2303, rendu en 1769, fut infirmé en appel devant la Chambre des représentants. Lords en 1774. Ibid. 2408. Dans ce cas et dans d'autres, toute la question du droit exclusif sur les productions littéraires et intellectuelles a été librement discutée.
Nous ne doutons pas que la Constitution soit suffisamment large pour couvrir une loi autorisant le droit d'auteur sur les photographies, dans la mesure où elles sont représentatives des conceptions intellectuelles originales de l'auteur.
Mais on dit qu'une gravure, une peinture, une estampe incarnent la conception intellectuelle de son auteur, dans laquelle il y a de la nouveauté, de l'invention, de l'originalité, et relèvent donc de l'objectif de la Constitution en garantissant son utilisation ou sa vente exclusive à son auteur, tandis que la photographie est la simple reproduction mécanique des caractéristiques physiques ou des contours de quelque objet animé ou inanimé, et n'implique aucune originalité de pensée ni aucune nouveauté dans l'opération intellectuelle liée à sa reproduction visible sous forme d'image. Même si l'effet de la lumière sur la plaque préparée a pu être une découverte lors de la production de ces images, des brevets ont pu être obtenus correctement pour la combinaison des produits chimiques, pour leur application sur le papier ou autre surface, pour toutes les machines par laquelle la lumière réfléchie par l'objet était projetée sur la plaque préparée, et malgré toutes les améliorations apportées à cette machinerie et aux matériaux, le reste du processus est simplement mécanique, sans place pour la nouveauté, l'invention ou l'originalité. C'est simplement l'opération manuelle, par l'usage de ces instruments et préparations, de transférer sur la plaque la représentation visible de quelque objet existant, l'exactitude de cette représentation étant son plus grand mérite.
Cela peut être vrai en ce qui concerne la production ordinaire d'une photographie et, en outre, dans un tel cas, le droit d'auteur ne constitue aucune protection. Sur la question ainsi posée, nous ne décidons rien.
Toutefois, en ce qui concerne l'objet connexe des brevets d'invention, la loi ne peut les délivrer à l'inventeur tant que la nouveauté, l'utilité et la découverte ou l'invention réelle par le demandeur n'ont pas été établies par preuve devant le commissaire aux brevets ; et lorsqu'il a obtenu un tel brevet et qu'il s'engage à obtenir réparation d'une violation de son droit devant un tribunal, la question de l'invention, de la nouveauté, de l'originalité, est toujours ouverte à l'examen. Notre système de droit d'auteur ne prévoit pas d'examen préalable par un tribunal compétent quant à l'originalité du livre, de la carte ou de tout autre élément proposé au droit d'auteur. Il suffit de déposer deux exemplaires de l'article ou de l'ouvrage auprès du bibliothécaire du Congrès, avec le nom de l'auteur et sa page de titre, pour obtenir un droit d'auteur. Il est donc bien plus important que, lorsque l'auteur présumé intente une action en justice pour violation de son droit d'auteur, l'existence de ces faits d'originalité, de production intellectuelle, de pensée et de conception de la part de l'auteur soit prouvée, plutôt que le cas d'un droit de brevet.
Dans le cas qui nous occupe, nous pensons que cela a été fait.
en question, qu'il s'agit d'une "image utile, nouvelle, harmonieuse, caractéristique et gracieuse, et que le plaignant a fait la même chose entièrement à partir de sa propre conception mentale originale, à laquelle il a donné une forme visible en posant ledit Oscar Wilde devant le appareil photo, sélectionnant et disposant le costume, les draperies et autres accessoires divers dans ladite photographie, disposant le sujet de manière à présenter des contours gracieux, disposant et disposant la lumière et l'ombre, suggérant et évoquant l'expression souhaitée, et à partir de cette disposition, arrangement, ou représentation, faite entièrement par le demandeur, il a produit le tableau en cause.
Ces découvertes, pensons-nous, montrent que cette photographie est une œuvre d'art originale, le produit de l'invention intellectuelle du demandeur, dont le demandeur est l'auteur, et d'une catégorie d'inventions pour lesquelles la Constitution voulait que le Congrès lui garantisse l'exclusivité. droit d'utiliser, de publier et de vendre, comme il l'a fait en vertu de l'article 4952 des Statuts révisés.
La question ici posée est une question de première impression en vertu de notre Constitution, mais un cas instructif du même type est celui de Nottage v. Jackson, 11 QBD 627, décidé par cette cour en appel, en août 1883.
La première section de l'acte des 25 et 26 Victoria, chap. 68, autorise l'auteur d'une photographie, après l'avoir enregistrée en vertu de la loi sur le droit d'auteur de 1882, à avoir le monopole de sa reproduction et de sa multiplication pendant la vie de l'auteur.
Les plaignants dans cette affaire se sont décrits comme les auteurs de la photographie piratée, lors de l'enregistrement de celle-ci. Il semblerait qu'ils s'étaient arrangés avec le capitaine des joueurs de cricket australiens pour prendre une photo de toute l'équipe en groupe ; et ils envoyèrent de Londres dans une ville de campagne un des artistes qu'ils employaient pour le faire.
La question dans cette affaire était de savoir si les plaignants, propriétaires de l'établissement à Londres où les photographies étaient réalisées à partir du négatif et étaient vendues, et qui avaient fait prendre le négatif par l'un de leurs hommes, étaient les auteurs, ou l'homme qui, à leur profit, ont pris le négatif. Il a été considéré que ce dernier en était l'auteur, et l'action a échoué, car les plaignants s'étaient décrits comme auteurs.
Brett, A. R., a dit, à propos de qui en était l'auteur : « Ce qui me semble le plus proche, c'est que c'est la personne qui est effectivement aussi proche qu'elle peut l'être, de la cause du tableau qui se produit, c'est-à-dire de la cause du tableau produit. personne qui a supervisé l'arrangement, qui a réellement formé le tableau en mettant les personnes en position et en aménageant le lieu où les gens doivent être l'homme qui en est la cause effective.
Lord Justice Cotton a déclaré : « À mon avis, le terme « auteur » implique l'origine, la création, la production, en tant qu'esprit inventif ou maître, de la chose qui doit être protégée, qu'il s'agisse d'un dessin, d'une peinture ou d'une photographie ; " et Lord Justice Bowen dit que la photographie doit être traitée aux fins de l'acte comme un art, et que l'auteur est l'homme qui représente, crée ou donne réellement effet à l'idée, à la fantaisie ou à l'imagination.
L'appel des plaignants contre le jugement initial prononcé contre eux a donc été rejeté.
Ces conceptions de la nature de la paternité et de l'originalité, de la création intellectuelle et du droit à la protection confirment ce que nous avons déjà dit.
Le jugement de la Circuit Court est en conséquence confirmé.
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Cette affaire judiciaire 111 US 53 récupérée le 27 septembre 2023 sur Tile.loc.gov fait partie du domaine public. Les documents créés par le tribunal sont des œuvres du gouvernement fédéral et, en vertu de la loi sur le droit d'auteur, sont automatiquement placés dans le domaine public et peuvent être partagés sans restriction légale.